Guide CIR

Amortissements du CIR : matériel de recherche, forfait 75 %

Les dotations aux amortissements du matériel de recherche entrent dans l’assiette du CIR (CGI 244 quater B, II-a), forfait de fonctionnement de 75 % compris.

Par l’équipe Cireka · Mis à jour le

Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la recherche entrent dans l’assiette du Crédit Impôt Recherche (CIR). C’est la première catégorie de dépenses listée par la loi (CGI, art. 244 quater B, II-a) : matériels, instruments et équipements de R&D.

À ces amortissements s’ajoute le forfait de fonctionnement de 75 % — un taux propre aux amortissements, à ne pas confondre avec les 40 % appliqués aux dépenses de personnel. La loi de finances pour 2025 a retiré de l’assiette l’amortissement des brevets acquis, mais pas celui du matériel de recherche, qui reste pleinement éligible.

L’essentiel

Ce qui est éligible
Matériel de recherche neuf immobilisations affectées directement à la R&D
Forfait de fonctionnement
75 % des dotations aux amortissements (≠ 40 % personnel)
Condition d’état
Neuf créé ou acquis à l’état neuf ; occasion exclue
Affectation partielle
Prorata quote-part au temps effectif d’utilisation R&D
Base légale
CGI, art. 244 quater B, II-a BOFiP BOI-BIC-RICI-10-10-20-10

Quels amortissements entrent dans l’assiette du CIR

La loi retient les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique — y compris la conception de prototypes ou d’installations pilotes. Trois conditions cumulatives se dégagent de la loi et de la doctrine :

  • l’immobilisation est créée ou acquise à l’état neuf — le matériel d’occasion est exclu ;
  • elle est affectée directement — la doctrine ajoute « et exclusivement » — à des opérations de recherche ;
  • l’amortissement est fiscalement déductible au sens des articles 39, 39 A et 39 B du CGI.

Sont concernées les immobilisations corporelles (matériels et équipements de recherche, instruments, ordinateurs) comme certaines immobilisations incorporelles (logiciels affectés à la recherche, tels des logiciels intermédiaires de calcul). À l’inverse, le petit matériel de bureau, le mobilier ou les téléphones sont écartés en pratique. Les biens financés par crédit-bail sont assimilés à des immobilisations : on retient la dotation aux amortissements pratiquée par le crédit-bailleur, sur attestation de ce dernier.

Le forfait de fonctionnement de 75 %

Au-delà de l’amortissement lui-même, la loi ajoute un forfait de fonctionnement destiné à couvrir les « autres dépenses de fonctionnement » (CGI, art. 244 quater B, II-c). Ce forfait est fixé à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 40 % des dépenses de personnel mentionnées aux b et b bis.

Deux taux distincts, à ne jamais confondre :

  • 75 % sur les dotations aux amortissements éligibles ;
  • 40 % sur les dépenses de personnel (taux abaissé de 43 % à 40 % par la loi de finances pour 2025).

Concrètement, 100 € d’amortissement éligible génèrent 100 € + 75 € = 175 € d’assiette CIR. Ce mécanisme fait des amortissements un poste plus favorable qu’il n’y paraît : le forfait de fonctionnement vient mécaniquement gonfler l’assiette, sans justificatif de dépense réelle à produire. Pour l’intégration de ces montants dans le calcul global, voir le guide du montant du CIR ; pour le pendant du forfait de 40 %, le guide des dépenses de personnel.

Biens éligibles et biens exclus

Nature du bienTraitement CIR
Matériel et équipements de recherche neufs (item a)Éligible — dotation + forfait 75 %
Immeuble affecté directement et exclusivement à la R&DÉligible — dans les mêmes conditions que les autres immobilisations
Logiciel affecté à la rechercheÉligible — sous réserve de l’affectation
Bien en crédit-bail (recherche)Éligible — dotation du crédit-bailleur, sur attestation
Matériel de recherche d’occasionExclu — condition « à l’état neuf » non remplie
Amortissement d’un brevet ou COV acquisExclu depuis le 15/02/2025 (LF 2025, item f)
Mobilier, petit matériel et téléphones de bureauExclu — non affecté à la recherche

Contrairement à une idée reçue, les immeubles ne sont pas exclus par principe. Le BOFiP précise que leurs dotations aux amortissements sont retenues « dans les mêmes conditions que celles afférentes aux autres immobilisations affectées à la réalisation d’opérations de recherche ». Un bâtiment de laboratoire — ou une fraction d’immeuble — affecté directement et exclusivement à la R&D ouvre donc droit au CIR ; seule la partie non dédiée à la recherche est écartée.

Affectation partielle : la quote-part au prorata

Un bien n’est pas toujours utilisé à 100 % pour la recherche. En cas d’usage mixte (recherche et fabrication ou production), ou d’affectation partielle, les amortissements sont pris en compte au prorata du temps effectif d’utilisation du bien pour la R&D.

Un appareil utilisé 30 % du temps pour la recherche et 70 % pour la production n’ouvre droit au CIR que sur 30 % de sa dotation. La même logique s’applique lorsqu’un bien n’est affecté à la R&D qu’une fraction de l’année. L’entreprise doit pouvoir déterminer et justifier cette quote-part avec précision : c’est un point régulièrement vérifié en cas de contrôle. La condition d’affectation directe rejoint ici les conditions générales d’éligibilité du CIR.

Ce que la loi de finances 2025 a retiré (et ce qu’elle a gardé)

La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 (art. 55) a resserré l’assiette du CIR pour les dépenses exposées à compter du 15 février 2025. Sont désormais exclus :

  • les frais de prise, de maintenance et de défense des brevets et certificats d’obtention végétale (COV) ;
  • les dotations aux amortissements des brevets et COV acquis en vue de la recherche (immobilisations incorporelles de propriété intellectuelle) ;
  • les dépenses de veille technologique.

Ces suppressions visent les postes e, e bis, f et j de l’article 244 quater B, II. La synthèse complète de ces changements figure dans le guide CIR 2025-2026.

Brevets ≠ matériel : ne surgénéralisez pas l’exclusion

La LF 2025 sort de l’assiette l’amortissement d’un brevet acquis (immobilisation incorporelle de propriété intellectuelle, item f). Elle ne touche pas aux dotations aux amortissements du matériel et des équipements de recherche (item a), qui restent pleinement éligibles, forfait de 75 % compris. Il faut distinguer l’amortissement d’un brevet — sorti de l’assiette — de celui d’un appareil ou d’un instrument de recherche, qui y demeure. Seul le premier est concerné par la suppression.

Justifier ses amortissements en cas de contrôle

Les amortissements retenus dans le CIR sont ceux fiscalement déductibles (art. 39, 39 A et 39 B du CGI). Pour sécuriser ce poste, l’entreprise doit pouvoir démontrer, bien par bien : la date d’acquisition à l’état neuf, l’affectation directe à des opérations de recherche identifiées, et, le cas échéant, la quote-part retenue au prorata du temps d’utilisation R&D. Un tableau d’immobilisations annoté par projet de recherche constitue la trace attendue.

Chez Cireka, nous commençons par qualifier si vos travaux relèvent réellement de la R&D, puis par vérifier que chaque amortissement porté à l’assiette est rattaché à un projet défendable et à un bien correctement affecté — avant de vous mettre en relation avec le bon partenaire conseil. Un CIR ne vaut que par l’assiette sur laquelle il s’applique : mieux vaut un poste d’amortissements solidement documenté qu’un montant optimiste qui ne survivrait pas au contrôle.

Questions fréquentes

Le matériel de recherche d’occasion ouvre-t-il droit au CIR ?

Non. La loi (CGI, art. 244 quater B, II-a) exige une immobilisation créée ou acquise à l’état neuf. Un équipement acheté d’occasion est exclu de l’assiette, même s’il est affecté à la R&D.

Puis-je inclure l’amortissement d’un bâtiment de laboratoire ?

Oui, si l’immeuble ou la fraction d’immeuble est affecté directement et exclusivement à des opérations de recherche. L’amortissement des immeubles est retenu « dans les mêmes conditions » que les autres immobilisations de recherche (BOI-BIC-RICI-10-10-20-10). Seule la partie non dédiée à la R&D est écartée.

Un appareil sert 30 % du temps à la recherche et 70 % à la production. Que retenir ?

Uniquement la quote-part recherche, soit 30 % de la dotation, au prorata du temps effectif d’utilisation du bien pour la R&D. L’entreprise doit pouvoir justifier ce prorata avec précision.

La suppression des brevets par la LF 2025 vise-t-elle l’amortissement de mes machines de recherche ?

Non. Depuis le 15 février 2025, sont sortis de l’assiette les frais de brevets et COV, l’amortissement des brevets et COV acquis, et la veille technologique. Les dotations aux amortissements du matériel et des équipements de recherche (item a) restent éligibles, forfait de 75 % compris.

Comment le forfait de 75 % s’articule-t-il avec mes amortissements ?

Le forfait de fonctionnement ajoute 75 % du montant des dotations aux amortissements éligibles à l’assiette du CIR, au titre des « autres dépenses de fonctionnement » (CGI, art. 244 quater B, II-c). À distinguer du taux de 40 % appliqué, lui, aux dépenses de personnel.

Sources officielles

Contenu rédigé par l’équipe Cireka à partir de ces textes officiels (BOFiP, Légifrance, service-public, MESR). Il vaut information générale et ne constitue pas un conseil fiscal ; la doctrine évolue à chaque loi de finances.