L’assiette du CIR regroupe, au titre de l’article 244 quater B du CGI, les dépenses sur lesquelles se calcule le crédit d’impôt : les dépenses de personnel des chercheurs et techniciens affectés à la R&D, le forfait de fonctionnement assis sur ces dépenses, les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche, et la sous-traitance agréée confiée à des organismes titulaires d’un agrément, dans la limite des plafonds légaux. C’est à cette base que s’applique le taux du CIR de 30 % (jusqu’à 100 M€ de dépenses).
La loi de finances pour 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 55) a resserré cette assiette. Pour les dépenses exposées à compter du 15 février 2025, elle en exclut les frais de prise, de maintenance et de défense des brevets et certificats d’obtention végétale, les dotations aux amortissements de ces brevets et COV, ainsi que les dépenses de veille technologique. Ces trois postes, historiquement éligibles, ne figurent donc plus dans l’assiette ; à l’inverse, les dotations aux amortissements des équipements de recherche restent éligibles. Bien délimiter l’assiette est l’étape déterminante d’un montant de CIR défendable en cas de contrôle.
Source : BOFiP, ACTU-2025-00105 (LF2025, art. 55) ; CGI art. 244 quater B ; BOFiP, BOI-BIC-RICI-10-10-20.