La définition des opérations éligibles au CIR s’appuie sur le Manuel de Frascati de l’OCDE. Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au CGI, les activités ayant un caractère de recherche fondamentale sont celles qui concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives les faits dégagés de cette analyse. L’objectif est l’acquisition de connaissances nouvelles, sans application ou utilisation particulière en vue.
La recherche fondamentale est la première des trois catégories de R&D reconnues par la doctrine fiscale, aux côtés de la recherche appliquée et du développement expérimental. C’est l’absence de but pratique déterminé qui la distingue de la recherche appliquée : elle vise la connaissance pour elle-même. Relever de l’une de ces trois catégories est une condition d’éligibilité des dépenses de recherche au crédit d’impôt.
Source : BOFiP, BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 ; CGI, annexe III, art. 49 septies F ; Manuel de Frascati 2015 (OCDE).