Le CIR relève d’un délai de reprise spécifique fixé par l’article L172 G du Livre des procédures fiscales, qui vise expressément le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du CGI. Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale (formulaire 2069-A-SD). Ce délai spécial, sans préjudice du délai de droit commun de l’article L169 du LPF, s’applique parce qu’il expire plus tard lorsque la créance de CIR excède l’impôt dû ou est imputée sur des exercices ultérieurs.
En pratique, un CIR déclaré au titre de 2025 peut être contrôlé jusqu’au 31 décembre 2028. Cette durée conditionne la conservation des preuves : le dossier justificatif doit rester disponible et cohérent pendant toute la période, sous peine de rectification. Sécuriser en amont l’éligibilité par un rescrit fiscal et anticiper les modalités du contrôle sont deux leviers pour aborder ce délai sereinement.
Source : Légifrance, LPF art. L172 G ; LPF art. L169 ; BOFiP, BOI-CF-PGR-10-20.